C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
4.9. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au comité exécutif à la condition qu’il le fasse par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande de révision à la première réunion régulière qui suit la date de sa réception. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit et par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.9. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au comité exécutif à la condition qu’il le fasse par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande de révision à la première réunion régulière qui suit la date de sa réception. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit et par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 4.